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bon je suis pas du tout juriste, mais j'ai voulu m'amuser à faire un petit doc sur la légalité de rouler à l'huile, c'est une compil de ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche, si ça peut servir :
essai sur la légalité de rouler à l'huile
A l’attention des autorités compétentes (Douanes) en cas de contrôle et du fait avéré, de la présence d’huile végétale pure dans le réservoir du véhicule contrôlé.
Vous trouverez ci-dessous les principaux arguments qui justifient la légalité de cette utilisation :
1) Un extrait de la décision du conseil d’état qui montre le caractère supranational d’une directive sur la loi d’un état dés lors qu’il y a expiration du délai prévu pour sa transposition.
2) Dans ce cas précis, la légalité de rouler à l’huile végétale pure.
3) Le fait qu’aucune taxe ne peut être exigée.
4) Conclusion
5) Annexe : La directive 2003/30/CE.
Argumentaire
1) Extrait de la décision du conseil d’état :
En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est -à -dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant.
L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier. (En l’occurrence, la défaillance c’est que l’état n’a pas prévu de fiscalité applicable aux HVP)
Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition (Dans le cas de la directive 2003 30 CE, ce délai d’expiration est le 31 décembre 2004. La présente directive prend donc un effet direct à partir du 1er janvier 2005), la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411).
En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la portée ou les conséquences dans les conditions suivantes :
Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique,…….. …………………………………………………………………………………………………. En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine).
Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme…………………..
………………………………………………………………………………………………..
Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagée et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357
2) La légalité
Par sa directive 2003/30/CE alinéa (12), le Parlement et le Conseil Européen du 08 mai 2003 visent à promouvoir l’utilisation des biocarburants renouvelables dans les transports. Cette directive s’applique le 1er janvier 2005 à l’huile végétale brute.
Au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, les huiles végétales pures ne sont pas reprises par l'arrêté du 22/12/78 modifié qui fixe la liste des carburants autorisés. L'usage de ce produit pur à la carburation est donc interdit. Toutefois, vu l'article 55 de la constitution de 1958 (Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie), vu le rapport du conseil d'état et vu la présente directive, l'huile végétale brute est reconnue comme carburant. Ainsi, la France est en infraction vis-à-vis de la directive européenne
La directive 2003/30/CE a été partiellement transposée, mais pas la partie concernant les huiles végétales pures. L'article 32 de la loi de finances pour 2005 (loi 2004-1484) concerne les huiles minérales (et non végétales). La Commission a également engagé une procédure de pré-contentieux pour défaut de transposition de cette directive par la France.
3) La taxation
La directive 2003/96/CE n'a pas été transposée en droit français. La Commission européenne a lancé une procédure de pré-contentieux contre la France pour ce défaut de transposition. Vu la 2003 96 CE, libre à la France d'appliquer la fiscalité sur l'huile végétale brute qu'elle estime être redevable, mais il lui est conseillé que cette fiscalité soit incitative à l'usage de tels carburants. La Commission incite les pays à s’harmoniser sur le plan européen au niveau taxation et met une date butoir au 1er janvier 2005. (Alinéa 7) Ainsi, l’utilisation d'huiles végétales pures à un usage carburant ne peut pas être taxable au taux du carburant équivalent, en l'occurrence le gazole ou le fioul domestique, comme l’indique l'article 265 ter du code des douanes. De plus, quelle TIC (Taxe Intérieure sur les Carburants) appliquer à un produit (HVP) qui n’est pas autorisé à la carburation ?
4) Conclusion
La directive 2003/30/CE a un effet direct et a un caractère supranational car non transposée au 1er janvier 2005. Ainsi, l’huile végétale pure, reconnue comme biocarburant, peut être légalement utilisée à la carburation.
Dans l’état actuel des choses, aucune taxe ne peut être exigée dans le cadre de son utilisation.[/u]
_________________ ALTER-MONDE REALISTE et en route vers l'huile au trésor
R19, 215000 Km dont 30000 Km à l'huile (60%)
Huileux depuis Avril 2004
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