Projets domestiques et Kyoto...

Pour les infos concernant les décisions politiques prises en rapport avec les carburants verts

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bricofoy
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Projets domestiques et Kyoto...

Message par bricofoy »

Tiens, tiens, tiens, La Directive "projets" vient d'etre transposée au
JO en un magnifique décret ... je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas considérer que la production / l'utilisation d'HVP carburant rentre dans ce cadre...

L'art 3 (collé ci dessous) vise non seulement les projets de Kyoto MDP
(mécanisme pour un dév propre/art12 du PK) et MOC (mise en oeuvre
conjointe/art6 du PK)... mais aussi le "gisement" des projets
domestiques (sur le territoire français, visant d'autres secteurs
comme le batiment/le transport/etc.) ... hum hum.

cf Décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 transposition de la "linking"
directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 sur le système euro d'échange
de quotas de GES au titre des mécanismes de projet du protocole de
Kyoto

source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... VG0640017D#

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Article 3


I. - Pour être agréée en application des dispositions de l'article L.
229-20 du code de l'environnement, une activité de projet définie à
cet article doit remplir les conditions suivantes :

1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités de
réduction d'émissions résultant de l'activité, ci-après dénommées les
demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts
diplomatiques et militaires de la France ;

3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations,
selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto
et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en
oeuvre deces articles ;

4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national,
elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est
prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de
l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de
ce pays en matière de développement durable ;

5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de
serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au
protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou
de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de
référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet
proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au
calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités
de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.

Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant
signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible
avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz
à effet de serre par les décisions, directives et règlements
communautaires ;

6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus
de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en
compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000
de la Commission mondiale des barrages ;

7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de
financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit
avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des
finances une attestation de conformité aux décisions prises par les
parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre
d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.

II. - Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national,
l'activité de projet doit remplir en outre les conditions suivantes :

1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet
doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des
émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements
internationaux pris par la France et des règles communautaires en la
matière ;

2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une
quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le
respect des engagements internationaux pris par la France et des
règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à
effet de serre ;

3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en
compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances
pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées
par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les
réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles
qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du
scénario de référence.
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- Tu savais que si tu passais le CD de Windows à l'envers tu entends une chanson satanique ?
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
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