Lancer une requête en tribunal administratif

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DL
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Lancer une requête en tribunal administratif

Message par DL »

La juridiction administrative ne peut en principe être saisie que contre une décision préalablement prise par l'administration (sauf pour certains référés), c'est-à-dire :

soit contre une décision prise spontanément par l'administration (par exemple un règlement)

soit contre une décision que vous aurez provoquée ou le silence gardé par l'administration.

Sur ce dernier point, lorsque l'administration n'a pas pris spontanément une décision, vous ne pouvez saisir le juge administratif d'une demande de dédommagement qu'après avoir présenté préalablement votre demande à l'administration. Si l'administration est taisante, ce silence est assimilé à une décision implicite de rejet au bout de quatre mois.

Les actions en justice contre l'administration sont introduites par des requêtes.
Par suite, les parties échangent leurs arguments, le cas échéant par le biais d'un avocat (l'avocat est obligatoire en matière de plein contentieux, c'est-à-dire pour obtenir des dommages et intérêts).

Deux cas se présentent :
Il peut s'agir d'une action en référé (rapide) ou au fond.

le référé est prévu par :
L'article R. 128 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction."

L'urgence n'est pas exigée.

La mesure doit être utile.

La demande préalable n'est pas nécessaire.

L'article R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."

Une demande au fond est nécessaire au préalable. Il doit s'agir d'une demande d'indemnité. À défaut, la demande de provision en référé est irrecevable.

Le juge du référé est le juge de l'évidence et en conséquence la demande ne doit pas être sérieusement contestable.

L'article R. 130 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative d'appel, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."

Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être remplies. La demande préalable n'est pas nécessaire.

Ce référé concerne en pratique quelques rares hypothèses.

La procédure en référé administratif est contradictoire, c'est-à-dire que toutes les parties doivent pouvoir faire connaître leurs arguments et les discuter en plaidoirie. Elle débute par une requête préparée le cas échéant par un avocat.

La plaidoirie n'est pas obligatoire.

La décision du président du tribunal est exécutoire, nonobstant appel, et immédiatement notifiée aux parties. La partie qui succombe peut exercer un recours devant la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'État suivant la matière concernée, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision.

La procédure au fond :
La procédure est essentiellement écrite : requête, mémoire en défense, en réplique, en intervention .. . La requête doit être déposée au tribunal administratif ou lui être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Immédiatement après l'enregistrement au greffe de la requête, le président du tribunal désigne un rapporteur qui se charge de la mise en état de l'affaire.

Une fois la procédure en état, l'affaire est portée à l'audience en vue des débats oraux au cours desquels les parties ou leur avocat, le cas échéant, font des observations et le commissaire au gouvernement fait état de ses conclusions.

L'affaire est ensuite mise en délibéré et le jugement rendu ultérieurement.

La décision est notifiée par le greffe.

La partie qui succombe peut interjeter appel dans un délai de deux mois à compter de la notification de décision.
DL
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autre voie de recours : Médiateur de la république

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DL
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Message par DL »

en résumé
le Médiateur est là pour essayer de régler les différends entre l'administration et les administrés et est régi par une loi du 3 janvier 1973.

Selon l'article premier de la loi de 1973,la compétence du médiateur s'étend non seulement aux administrations de l'État.

Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
En revanche, le Médiateur peut intervenir auprès du garde des Sceaux ou des juridictions lorsque les conditions de fonctionnement du service public de la justice sont contestées et causent un préjudice au justiciable.

Même quand une procédure juridictionnelle est engagée, il peut agir, auprès du fonctionnaire responsable de la décision et non du juge, pour tenter un règlement amiable du différend ; de plus, lorsqu'une décision de justice est rendue, le Médiateur conserve la possibilité d'intervenir, en équité, au profit du réclamant.

Le Médiateur de la République exerce deux missions étroitement complémentaires :
- il traite les réclamations individuelles qui lui sont présentées par les administrés ;
- il propose des réformes soit de son propre chef, soit en se fondant sur une réclamation, pour remédier au mauvais fonctionnement de certains services administratifs, ainsi qu'à l'inadaptation ou à l'iniquité de textes législatifs ou réglementaires.

La recevabilité des réclamations.

le Médiateur doit être saisi par une personne physique ou morale,
par l'intermédiaire d'un parlementaire,
et après que des démarches aient été effectuées par le réclamant auprès des administrations concernées.
Le Médiateur de la République est nécessairement saisi par l'intermédiaire d'un parlementaire : la réclamation doit être adressée à un député ou à un sénateur, qui la transmet au Médiateur si elle lui paraît entrer dans le champ de compétence de celui-ci et mériter son intervention.
Enfin, dernière condition de recevabilité, la réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations concernées.
Concrètement, cela implique que le réclamant se soit adressé auparavant à l'administration et qu'il ait essuyé un refus.


L'adresse du Médiateur de la République est 7, rue Saint-florentin 75008 Paris Tél. : 01.55.35.24.24 Fax : 01.55.35.24.25
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