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Posté : mer. sept. 21, 2005 3:42 pm
par Florent_80
feufollet a écrit :Merci de me dire comment poster le doc au format .pdf.
Comme la lecture est delicate (:mrgreen:) peux-tu essayer de nous mettre le lien sur ce PDF (s'il est dispo sur le net bien sur) il te suffit de mettre l'adresse entre ces 2 cigles :

En tous cas, merci beaucoup, je lis, je relis, ca m'a l'air super ca !
Encore trop tot pour crier on a gagné, mais :twisted: ca se presente bien :!:

Posté : mer. sept. 21, 2005 4:44 pm
par Florent_80
Bon, je me permets de recopier tout cela, avec une nouvelle casse, des paragraphes et du gras là ou je pense que c'est interessant.
En espérant que ce soit plus lisible pour nous :D :

EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT:
"
En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est -à -dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant. L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier .

En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se pré valoir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions.

Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a é té jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorité s compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02).

En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la porté e ou les conséquences dans les conditions suivantes :
Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02).
En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine).
Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelé e à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concerné e, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagé e et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).

Posté : mer. sept. 21, 2005 4:56 pm
par vincent128
Bon, je fais amende honorable :
le texte ci-dessus indique une possibilité bien plus intéressante qu'un ultime recours devant la cour européenne de justice : le juge national doit apprécier l'"effet direct" de la directive et l'appliquer au besoin. C'est mieux que ce que j'indiquais.

Ca mérite quand même d'être approfondi, je ne suis toujours pas convaincu que ce soit gagné d'avance.

Posté : mer. sept. 21, 2005 5:29 pm
par RiccOlio
Il nous faut un juriste ! HELP !
On tient peut-être le bon bout, merci l'Europe !

Quant à la reconnaissance de l'huile carburant, je pense que c'est dans la poche... pour le volet fiscal par contre, c'est plus difficile... mais c'est bel et bien la France qui est bigrement en retard !!!

Putain j'ai la rage, mais positive !

Petit complément à la jurisprudence "effet direct"

Posté : mer. sept. 21, 2005 6:14 pm
par feufollet
22 décembre 1978 - ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit - Rec. Lebon p. 524


Analyse
"
Par cette décision, le Conseil d'État a fixé sa jurisprudence relative à l'applicabilité des directives communautaires : si elles n'ont pas d'effet direct et ne peuvent donc être invoquées directement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle, même passé le délai laissé aux États-membres pour assurer leur transposition, il est possible d'exciper de l'incompatibilité du droit national ayant servi de fondement à la décision contestée au regard des objectifs fixés par la directive.



Daniel Cohn-Bendit, qui avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion par le ministre de l'intérieur le 25 mai 1968 en raison de sa participation active aux événements de mai 1968, demanda, en 1975, au ministre de l'intérieur, d'abroger cet arrêté. Il déféra au juge administratif le refus qui lui fut opposé. Saisi par le ministre de l'intérieur d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait sursis à statuer en attendant que la Cour de justice des Communautés européennes ait statué sur la question préjudicielle qu'il lui avait posée, le Conseil d'État annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande de Daniel Cohn-Bendit, l'affaire n'ayant plus, d'ailleurs, au moment où le Conseil d'État statua, qu'un intérêt juridique, puisque le ministre de l'intérieur avait finalement décidé de faire droit à la demande de l'intéressé. Le requérant faisait notamment valoir que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion le visant était contraire à la directive adoptée le 25 février 1964 par le Conseil des Communautés européennes. Le Conseil d'État écarta le moyen en considérant que "quelles que soient... les précisions qu[e] contiennent [les directives] à l'intention des États-membres, [elles] ne sauraient être invoquées par les ressortissant de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel".



Par cette décision, le Conseil d'État définit donc une position en deux temps sur l'applicabilité des directives en droit national : elles ne peuvent être invoquées directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision administrative individuelle, même passé le délai laissé aux États-membres pour assurer sa transposition et alors même que cette transposition n'aurait pas été assurée ; en revanche, dans cette même hypothèse d'absence de transposition dans le délai prévu, le requérant peut exciper de l'incompatibilité avec les objectifs fixés par directive du droit national sur le fondement duquel a été prise la décision qu'il attaque. Cette position est fondée sur une interprétation stricte de l'article 189 du traité de Rome qui stipule que les directives lient les États-membres "quant au résultat à atteindre", qu'elles définissent, en leur laissant le choix de la forme à donner pour les atteindre. En adoptant cette position, le Conseil d'État s'est séparé de la Cour de justice des communautés européennes qui juge que les directives n'ayant pas fait l'objet d'une transposition sont directement invocables par les justiciables à l'appui d'un recours contre une décision individuelle (CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, p. 1337).



Si, initialement, la divergence de jurisprudence entre la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'État a été soulignée, les développements ultérieurs ont conduit à un rapprochement des positions des deux juridictions dans la pratique, sans pour autant mettre un terme à la différence théorique. D'une part, la CJCE a précisé sa jurisprudence en jugeant que la directive n'était directement invocable que par les particuliers, en cas de défaillance de l'État concerné dans ses obligations de transposition (CJCE, 5 avril 1979, Ratti, p. 1629), en en déduisant notamment qu'une directive ne pouvait être invoquée à l'encontre d'un particulier (CJCE, 26 février 1986, Marshall, p. 723). D'autre part, le Conseil d'État a, dans la pratique, donné leur plein effet aux directives. Tout d'abord, il a admis qu'elles puissent être invoquées directement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire, qu'il soit pris pour assurer sa transposition (28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France, p. 512) ou non (7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, p. 410). Ensuite, il leur a logiquement étendu le bénéfice de l'article 55 de la Constitution qui accorde aux traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés la supériorité sur les lois (Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, p. 81). Enfin, il admis de façon très libérale la recevabilité des moyens tirés de la contrariété du droit national à l'encontre d'une directive. Il a notamment jugé que le droit national pouvait être incompatible avec les objectifs d'une directive en tant qu'il ne comportait pas un exemption fiscale qu'elle prévoyait (Ass. 30 octobre 1996, S.A Cabinet Revers et Badelon, p. 397). Enfin, il a admis que l'absence de toute norme positive, interprétée logiquement par la jurisprudence comme donnant aux personnes publiques concernées une entière liberté d'action dans le domaine en cause, pouvait être regardée comme incompatible avec les objectifs d'une directive qui prévoyait, dans le domaine en question, des règles de procédure (Ass. 6 février 1998, Tête et Association de sauvegarde de l'ouest lyonnais, p.30).

"

Ainsi on constate que même si les positions des CJCE et CDCA étaient différentes sur la forme elles se rejoignent sur le fond:

Un particulier peut évoquer "l'effet direct" d'une directive sous les conditions précitées dans mon premier post.
En cas de poursuite ABUSIVE il peut saisir le tribunal compétant aux fins d'abus de pouvoir à l'encontre de l'agent et de d'administration concernée.

Evidemnent il prend un risque (ont sait jamais) et doit disposer d'un avocat compétant.

Ainsi Me Boulanger l'avocat d'Alain juste :

Boulanger Gérard
35 r Commdt Arnould 33000 BORDEAUX
05 57 57 25 40
fax : 05 57 57 25 45
Activité : • avocats

Ps le site de la cour de cassation

http://www.courdecassation.fr/

Rechercher la ref de la COMMUNICATION BICC 624
Je l'ai trouvé publié sur le conseil d'état à l'origine.

Les textes complets cela oblige à tout lire ... et à réfléchir.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 8:26 am
par Florent_80
J'ai repris ce que j'avais comme docs, et j'ai essayer de faire une toute petite synthèse.
Pour faire apparaitre les données qui nous interessent les unes sous les autres.

Si vous la trouvez interessante, j'en ferai un nouveau post.

Je ne vais pas en tirer de conclusion autre que celle que vient de donner RiccOlio :
1- ca me parait bien engagé pour reconnaitre l'HVB comme carburant
2- Pour la TIC cela reste bien à l'apreciation de l'Etat.
=> MAIS le fait qu'il ne se soit pas prononcé sur cette taxe, ne nous mets pas dans l'embaras, c'est de sa faute à lui s'il n'est pas capable de la recuperer, nous n'y pouvons rien, meme avec la meilleur volontée du monde : oui, oui, on veut la payer notre taxe :mrgreen:

Dites moi ce que vous en pensez, il doit y avoir des trucs interesants que j'ai oublié.







Deux des caractéristiques fondamentales du droit communautaire européen, sont qu'il est :
1- Supranational
2- Il peut s'imposer directement aux citoyens européens, sans qu'il soit nécessaire que les Etats membres les reprennent dans leurs propres règles nationales, c'est ce qui s'appelle l’"effet direct"
http://www.info-europe.fr/document.dir/ ... 001038.htm

Le conseil d'Etat dit :
- Les directives européennes peuvent avoir un effet direct après le délai impartis pour leur transposition en droit national - Mais pendant le délai qui leur est impartit, les états membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui sont de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive.
- Les directives européennes peuvent avoir un effet direct sur les Etats membres défaillants (qui ne retranscrive pas les directives)
- Un Etat qui a manqué à ses obligations ne peut pas tirer avantage de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier.
- Même si les directives laissent aux Etats membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorités n'ont pas excédé cette marge.
- Principe de l’interprétation conforme : lorsqu'une juridiction est appelée à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le faire à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci
- La responsabilité d'un Etat peut être engagée et être tenu de réparer les préjudices causés par une mauvaise transcription d'une directive



La directive 2003/30/CE stipule :
- Que les HVB sont des BIOcarburants
- Que les états membres ont jusqu'au 31/12/2004 pour retranscrire ces directives dans leurs droits nationaux.



Les douanes s'appuient sur le fait que les carburant ou leurs additifs ou ce qui les remplace son soumis à la TIC (ex TIPP) donc ceux qui carburent aux HVB aussi.
C'est l'article 265.3 alinéa 1 du code des douanes.

La cour d'Appel d'Agen Arrêté du 25/11/2002 donnait tors à la société VALENERGOL qui arguait que les directives 92/12/CE concernait les huile MINERALES, au motif que les directives européennes à valeur supranationale ne régissait pas ce secteur. De ce fait l'article 265ter du code des douanes était légale.

Maintenant nous avons la directive 2003/96/CE qui stipule :
- Que les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE sont limitées aux huiles MINERALES.
- La directive 92/12/CEE doit être étendue à la présente directive
- Article 1 : LES ETATS MEMBRES TAXENT LES PRODUITS ENERGETIQUES CONFORMEMMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE
- Article 2 Point 4 la présente directive ne s’applique pas aux b) - produits énergétiques à double usage : carburant + autre que carburant
- Article 15 : Les Etats membres peuvent appliquer une exonération totale ou partielle ou des réductions de niveau de taxation aux produits moins polluants ou aux carburant provenants de ressources renouvelables.
- Article 16 : Les Etats membres peuvent appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit aux produits visés par l'article 2 (c'est à dire les carburants entre autre) quand ils sont constitués par ou contiennent un composant issu de la biomasse.

JURISPRUDENCE

Posté : jeu. sept. 22, 2005 9:35 am
par feufollet
Merci pour la synthèse, néanmoins je vois quelques petites choses à clarifier:

Nous ne sommes pas JUGE il me semble et dans tous les cas en l'absence de jurisprudence établie et constante il faudra s'en remettre à un juge qui confirmera ou non sur le cas particulier.

Ricco ton cas est emblématique du combat pour la reconaissance de cette filière.

C'est pour cela qu'il te faut le soutient d'une assos solide qui te fournira un avocat compétant TON CAS FERA JURISPRUDENCE.

Evidemment tu peux choisir l'amende minorée en négociant c'est ton choix.(et c'est pas facile..)

Maintenant il faut agir CONCRETEMENT si tu choisi de passer en jugement prend conseil et contact auprès des assos moteurs comme IFHVP.

IL FAUDRAIT FAIRE UN ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE:
ON PEUT PRODUIRE A CE JOUR x MILLIERS DE LITTRES ET DEMAIN Y.(CELA REPRESENTE Z % DE LA CONSO DE GAZOLE)

DEMANDER UNE APPLICATION D UNE ACSISE ALLÉGÉE SUR CES VOLUMES VENDUS EN CIRCUIT COURT (PAR LE PRODUCTEUR AGREE HVB)

DEMANDER L'HOMOLOGATION DES KITS HVB SUR ROUTE ET HVB COMME ENERGIE SUR LA CARTE GRISE.

POUR LE GOUVERNEMENT CELA REPRESENTE UN AVANTAGE CAR CETTE FILIERE PEUT REPONDRE IMMEDIATEMENT A Z% ET CONTENTER CERTAINS GROS ROULEURS (TAXI AMBULANCES PARTICULIERS BANLIEUSARD ....) EVITANT AINSI LE CLASCH CAR LES COURS VONT ENCORE MONTER AVEC LE DEDUT DE L'HIVER.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 9:48 am
par Florent_80
Completement d'accord avec tout cela, meme si cela va tres loin, c'est du long terme là :D

Il nous faut l'aide d'une structure asso et de pro du droit.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 10:08 am
par feufollet
Concrètement il faut définir un plan d'action.

Rédiger un courrier motivé avec les arguments précédents à un député de notre bord sur le sujet (insister sur le fait que cela permet de suppléer Z% de la consommation de gazole et calmera la grogne de certaines proffessions gros rouleurs sans débourser un cent)
QUI FAIT LE COURRIER
QUEL DEPUTE

En effet la crainte est qu'il veuillent faire passer un décret d'application très restrictif (usage par les seul agriculteurs) afin de se couvrir par rapport à la directive.

Dès lors cela deviendra très compliqué car tous les utilisateurs HVB non agri seront pour le coup hors la loi et un juge ne prendra pas partie sur le fond de la transposition ce qui veut dire appel et cour de justice europ.

C'est pour cela qu'il faut créer la jurisprudence AVANT.
Les douannes le savent et jouent la montre.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 10:16 am
par Florent_80
Si la France légifère dans ce sens (uniquement agri.) il nous resterai qu'un seul point de défense :
Le principe de l'interpretation conforme, car ce n'est pas le but initial de la directive. Mais effectivement, je pense que ce sera plus difficile que notre situation actuelle.

AMENDEMENTS

Posté : jeu. sept. 22, 2005 10:38 am
par feufollet
Pour ma part je pense que APRES le vote du texte (loi d'orientation) suivant:

http://institut.hvp.free.fr/lettre/IFHVP-lettre6.htm

Les recours seront cour d'appel cour de justice de l'europ ce qui veut dire 5 ans de procédure et de frais (cf valenergol)

IL FAUT ABSOLUMENT EMPECHER CELA.

IL FAUT MOBILISER les membres de OLIOMOBILE pour faire pression sur nombre de députés.

http://institut.hvp.free.fr/dossiers/HV ... -05LOA.pdf

AMENDEMENT

Posté : jeu. sept. 22, 2005 10:51 am
par feufollet
PROPOSITION D'AMENDEMENT de IFHVP

MERCI DE FAIRE SUIVRE A VOTRE DEPUTE AVANT FIN SEPT

:"




Institut Français des Huiles Végétales Pures
« de la volonté au bien » « from will to well » membre de la « European Pure Plant oil Association »

1/3

Agen le 4 juillet 2005

PROPOSITION de 2 AMENDEMENTS adressée aux DEPUTE-E-S de l'ASSEMBLEE NATIONALE de la REPUBLIQUE FRANçAISE Sur le PROJET DE LOI d'orientation agricole PRÉSENTÉ AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre, PAR M. DOMINIQUE BUSSEREAU, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mai 2005. N° 2341

Pour l'Institut : le Président,

Alain JUSTE

Maison Départementale de l'Agriculture http://institut.hvp.free.fr 271, rue de Péchabout - 47000 AGEN - FRANCE institut.hvp@free.fr

05.53.95.65.58 06.20.03.84.63


Institut Français des Huiles Végétales Pures
« de la volonté au bien » « from will to well » membre de la « European Pure Plant oil Association » Amendement 1 Article 12 - I - 1° du Projet de Loi d'orientation Agricole Ajout d'un alinéa 1 bis à l'article 265 bis A du code des douanes
Proposition du Gouvernement Amendements de l'Assemblée Nationale

2/3

« 1 bis.- Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant agricole dans les exploitations agricoles sur lesquelles elles auront été produites bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

« 1 bis.- Les huiles végétales pures, obtenues par pression à froid et sans l'aide ou l'adjonction de produits chimiques, dans des unités décentralisées de capacité de production inférieure à 500.000 litres par an, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.»

Justification En ciblant les huiles végétales pures obtenues par pression à froid et sans l'aide ou l'adjonction de produits chimiques, dans des unités décentralisées de capacité de production inférieure à 500.000 litres par an, le législateur acquiert l'assurance que les mesures adoptées profiteront bien et directement au milieu agricole le plus défavorisé. En outre, en ne limitant pas l'usage des huiles végétales pures à l'auto-consommation comme carburant agricole, le législateur autorise les agriculteurs producteurs à réaliser une réelle plusvalue. Enfin, en ne limitant pas le cadre de la production des huiles végétales pures aux seules exploitations agricoles, le législateur permet aux agriculteurs de constituer des sociétés à responsabilité limitée dédiées à cette production.

Maison Départementale de l'Agriculture http://institut.hvp.free.fr 271, rue de Péchabout - 47000 AGEN - FRANCE institut.hvp@free.fr

05.53.95.65.58 06.20.03.84.63


Institut Français des Huiles Végétales Pures
« de la volonté au bien » « from will to well » membre de la « European Pure Plant oil Association » Amendement 2 Article 12 - I - 2° du Projet de Loi d'orientation Agricole Remplacement de l'article 265 ter du code des douanes

3/3

Nouvel article 265 ter point 2 alinéa 1.
Proposition du Gouvernement Amendements de l'Assemblée Nationale

« Art. 265 ter. « 2. Dans les cas où elle est compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation en autoconsommation comme carburant agricole d'huile végétale pure dans les exploitations agricoles sur lesquelles elle aura été produite peut être autorisée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions prévues par décret.

« Art. 265 ter. « 2. Dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation comme carburant d'huile végétale pure est autorisée.

Justification La rédaction proposée est conforme à celle de la DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2003 « visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports », qui s'applique de droit en France depuis le 1er janvier 2005 en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Marleasing, 13 novembre 1990) et du Conseil d'État (Revers et Badelon, 30 octobre 1996) selon laquelle les autorités nationales des États membres doivent écarter l'application de la loi nationale si celle-ci n'est pas compatible avec les objectifs d'une directive non transposée dans les délais ou mal transposée.
FIN

Maison Départementale de l'Agriculture http://institut.hvp.free.fr 271, rue de Péchabout - 47000 AGEN - FRANCE institut.hvp@free.fr

05.53.95.65.58 06.20.03.84.63

"

Posté : jeu. sept. 22, 2005 11:22 am
par Florent_80
Feufollet a raison,

il faut faire passer cela le plus rapidement possible.

Encore que je ne pense pas qu'une fois la loi d'orientation agricole passé, cela ferme les possibilitées au niveau consommation d'HVB au dela des exploitations agricoles.


On fait quoi ? On envoit tous cette lettre à un parlementaire de notre region ?
On sait s'il lisent bien leur courrier ? Comment avoir un impact maximum ?

Posté : jeu. sept. 22, 2005 12:23 pm
par RiccOlio
Je me pose une question...

la loi d'orientation agricole ne va-t-elle pas servir de justification à la France pour appliquer à sa façon les directives européennes ?

"vous n'appliquez pas les directives XYZ"
"-ben si, regardez, on a la loi d'orientation agricole".

Pas cool.

DEPUTE

Posté : jeu. sept. 22, 2005 1:34 pm
par feufollet
En effet Ricco comme je le disais tu as raison le but de la loi agricole est de creer un texte opposable par rapport à la directive europ. sur les bio energies.

C'est pour cela que les recours en justice pour ceux dans ta situation apres le vote de ce texte seron tres compliqués , appel , cour J europ... et très longs.

Car le texte ayant été traduit même de facon a notre sens incorrecte le juge refusera de se prononcer sur ce point et condamnera à payer la TIPP tous les non agriculteurs producteurs d'huile qui consomment.

A eux de faire appel etc...c'est parti pour 5 ans de procédure.

En attendant pour ceux qui sont pas au courrant le pétrole va flamber encore avec RITA et la situation de la demande en CHINE +15% en 2004 et les pays de l'OPEP sont a fond de production.

A l'heure actuelle on puise dans les reserves strategiques aux USA il y en a pour 90 à 140jours max.

Or KATRINA à détruit 40% de la production du golfe du mexique
et les travaux se comptent en mois.

Bref les analystes prévoient 100$ ou plus pour fin octobre.(voir AIE)

Faites des réserves de gazole en cas pour le musée.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 1:53 pm
par Florent_80
Ca monte, à l'instant T il est à 68,xx, il a pris 2% ce jour.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 2:43 pm
par Joner
arretez de participer à cette inflation ! oublions le pétrole, et il nous oubliera !

meme si les recours sont un peu + compliqués, feufollet, ça n'est pas une raison pour ne pas aller jusqu'au bout ! non mais ho ! faut savoir se battre des fois dans la vie ! surtout que là c'est gain de cause assuré et que la cause est noble ! ce sont vos enfants qui seront fiers de vous !

n'essaie pas de nous décourager ! tu participe toi aussi enfaisant cela, sans le savoir, à la propagande pro-pétrolière et à l'inflation stupide de cette matière mer***dique ! ...

au contraire meme il faut s'organiser en association pour être mieux défendu, que le fonctionnement soit aisé ! avec avocats etc ! ... moi j'adhère direct !

Posté : jeu. sept. 22, 2005 3:22 pm
par feufollet
Mr Joner n'a pas compris mon propos....ironique.

Lorsque je dis faites des réserves c'est pour le musée

C'est bien pour dire que la fin de la societe tout petrole sera probablement brutale.

Que la solution passe par l'huile et de manière générale par la biomasse-energie entre autres.

Concernant le combat si tu lis mes posts précédents tu vera que je donne des pistes CONCRETES à Ricco

Mais il est seul juge...de ces choix .

Le pb du e-soutient c'est que devant le juge c'est lui seul qui réponds.

C'est comme vous voulez... y en a qu 'on essayé... ils eu des probblemes...

C'est pour cela que je lui conseille de contacter IFHVP et de prendre un avocat.

Posté : jeu. sept. 22, 2005 5:13 pm
par RiccOlio
Pas la peine de s'énerver, Joner, ne sois pas agressif envers Feufollet !

Je le trouve objectif et réaliste dans ses propos et non pas alarmiste ! lui et moi voyons les choses à peu près de la même façon. En plus il nous a sorti un paquet d'infos !

Chapeau Feufollet !

Jo, je ne suis pas aussi certain que toi que ce soit le gain de cause assuré... :?

Et oui, à mon avis l'Etat jouera son argument écologique : "Oui, l'huile ça peut fonctionner comme carburant (avec moult modifications compliquées), d'ailleurs on suit la directive X en autorisant les agriculteurs à expérimenter avec et la directive Y en détaxant l'huile pour cet usage. Par contre, c'est trop risqué pour les automobiles normales, pour lesquelles on recommande plutôt le diester, d'ailleurs on lance plein de projets d'installations industrielles de production... on est 100% écolos".

Bref...

Posté : jeu. sept. 22, 2005 10:20 pm
par DL
Bravo Feufollet super boulot

Celà dit, je vous rappelle que c'est ce que j'avais déjà publié il y a un mois, sur conseil du sénateur Adnot, sans jouer les rabats joie et encore bravo Feufollet

pour mémoire
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1454


et la conclusion de l'article
En absence de textes européens et de jurisprudence, la directive 2003/30/CE serait effective. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a développé une jurisprudence générale qui rend effectives certaines dispositions de certaines directives sous certaines conditions (dispositions suffisamment précises par exemple) à partir de la date fixée par la directive pour sa transposition.