Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

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francois36
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Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par francois36 »

CODE DES DOUANES


Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux



Article 324


(Ordonnance nº 58-1238 du 12 décembre 1958 art. 6 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 15 Journal Officiel du 19 mars 2003)
1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.


Article 325


(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.


Article 326


(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 finances rectificative art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1982)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.


Article 327


(Ordonnance nº 58-1238 du 17 décembre 1958 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-1384 du 23 décembre 1960 finances art. 96 Journal Officiel du 24 décembre 1960)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative art. 44 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
Nota - Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative, art. 44 II : application aux avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2003.
Modifié en dernier par francois36 le lun. janv. 02, 2006 3:53 pm, modifié 1 fois.
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Message par francois36 »

les perquisitions

Les personnes chez qui la perquisition a lieu doivent être présentes, sinon les officiers de police doivent requérir deux témoins « en dehors des personnes relevant de son autorité » pour y assister (art. 57 du CPP).

« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisies, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'OPJ le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. » (art 56 du CPP). Comme pour tous types de témoin, il n'est pas obligatoire de répondre aux questions des policiers (voir le paragraphe "témoins" dans le chapitre sur la garde à vue).

Les objets et documents saisis sont répertoriés et placés sous scellés en présence des personnes ou des témoins, qui signent le procès-verbal de la perquisition. Comme pour la garde à vue, il n’est pas obligatoire de signer : le refus sera alors mentionné sur le procès-verbal. (Il sera plus facile d’annuler la perquisition pour des raisons de procédure si on a refusé de signer le procès-verbal)

Les perquisitions à domicile ne peuvent « commencer » avant 6 heures du matin et après 21 heures le soir (art. 59 du CPP). En dehors des domiciles, ces règles d’heures ne s’appliquent pas.


Cependant, depuis une quinzaine d’années, une série de lois a élargi les mesures dérogatoires pour permettre les perquisitions à domicile de nuit dans les trois types d’enquête : le terrorisme, les stupéfiants (le trafic, mais aussi « l’usage collectif »), la détention d’armes et d’explosifs (art. 76-1, 706.24, 706.24.1 et 706.28 du CPP). Pour ces perquisitions de nuit, une autorisation particulière d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention est nécessaire.

Dans n’importe quelle perquisition, les objets illicites (armes, stupéfiants, faux papiers, etc.) peuvent être saisis immédiatement : il s’agit de la découverte d’un crime ou d’un délit flagrant.

D’après la jurisprudence, les poursuites engagées à leur sujet sont valables même si la perquisition n’avait aucun rapport, à l’origine, avec eux.

Pour la recherche des délits douaniers, les douanes peuvent faire des perquisitions selon des règles semblables à celles des officiers de police (art. 67 ter du Code des douanes).
francois36
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Message par francois36 »

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance comporte :
- l'adresse des lieux à visiter ;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
La liberté des un s’arrête là où commence celle des autres. Pensez y :-)
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Message par Meuh6879 »

On peut même refuser d'ouvrir la portière... :lol:
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Message par LYCOS12 »

Pour information, un véhicule n'est pas un domicile donc on n'y effectue pas une perquisition. Les mesures énoncées ci-dessus ne s'appliquent donc pas.
Je vous le garanti sur facture
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Message par ric et rac »

ouai et un sdf qui dort dans sa voirutre?
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Message par LYCOS12 »

ben SDF veut bien dire sans domicile fixe. Pour que ce soit une perquisition il faut que le véhicule soit f=vraiment le domicile de la personne, vu une seule fois en 13 ans. Un camping car, avec dedans toute la vie du propriétaire, garde robe, souvenirs, etc. Aucun autre point d echute, le courrier en poste restante, et surtout il y vivait toute l'année.
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Re:

Message par aqueoui »

LYCOS12 a écrit :ben SDF veut bien dire sans domicile fixe. Pour que ce soit une perquisition il faut que le véhicule soit f=vraiment le domicile de la personne, vu une seule fois en 13 ans. Un camping car, avec dedans toute la vie du propriétaire, garde robe, souvenirs, etc. Aucun autre point d echute, le courrier en poste restante, et surtout il y vivait toute l'année.
et bien on apprend tous les jours moi qui croyais que SDF voulait dire sans difficulté financière :o
je vous garde un chiot de ma chienne a chaque portée
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par yohweb »

les textes comme ça , à part pour embrouiller et faire chier tout le monde, j'me demande à quoi ça sert......

si au moins il était possible de synthétiser.....

bref je ne vois pas en quoi ça nous est utile......
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Macromalhuile37 »

yohweb a écrit :les textes comme ça , à part pour embrouiller et faire chier tout le monde, j'me demande à quoi ça sert......

si au moins il était possible de synthétiser.....

bref je ne vois pas en quoi ça nous est utile......

Et bien figure toi que si les autorités font mal les choses omettent certains details...Ca peut te permettre de faire annuler la perquisition et de là t'eviter de passer par la case prison...
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par yohweb »

et comment ?
en ayant le dico de la loi dans la boite à gant ?

bref, je continu à dire que si on éclairci pas ce genre de textes, à part des avocats, personnes s'en servira.....

et je doute aussi que dans le feu de la descente, les flics te laissent tranquillement le temps de relire tes notes......
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Macromalhuile37 »

Une perquisition ca ne se fait pas dans une boite a gant...Il ya une difference entre se faire epingluer sur la route et se faire convoquer puis perquisitionné a domicile...

Dans le premier cas: amende et rappel sur le contenu de ton reservoir..Dans le deuxieme tu as été pisté suivit et surveillé depuis de long mois....Ils en ont trés long sur toi...Dans le cas de mon pote on lui annonce d'entrée de jeu dans les 9000€ de redressement...Ca te parle???

Ca va durer longtemps et il aura le temps de bien eplucher les textes...Car l'avocat il va bien etre obligé d'y passer...
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par yohweb »

dans le cas d'une enquête je suis d'accord......faut absolument, quand tu en as les moyens, s'entourer de personnes compétentes en la matière.....

c'est vrai que je parlais plus du cas d'une descente ou tu ne t'y attends pas.....là, à moins d'avoir tout dans la tronche......t'as juste à la fermer......

excusez mon émois, mais j'ai du mal avec les textes de loi......qui sont fait pour être compris ou interprété par ceux qui veulent te pourrir......
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Stefoil38 »

Pour avoir eu une perquisition il y a qques temps (rasssurez vous, je ne poste pas d'une cellule :o , rien au final) je peux te certifier qu'ils prennent bien leur temps, surtout si c'est nécéssaire.

Et effectivement ils en savent déjà un max sur toi, la perquisition c'est juste pour vérifier et récupérer du matos en +.
Macro, si ton téléphone a de l'écho de temps en temps, c'est normal :o
De même qu'ils ont certainement dérivés aussi ta boite mail.
Pour moi ça avait été ça. 8)
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par yohweb »

ouahhhhh le bandit !!!!! :o
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Stefoil38 »

Même pas, va y avoir une toute petite suite (par rapport à un autre "intervenant dans l'histoire ) donc je ne m'étendrais pas sur le sujet, mais si cela avait été réel, comme délit, je ne serais pas derrière mon ordi à cette heure.. :o

Mais de mon coté, je confirme, Big Brother is watching us.
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Macromalhuile37 »

Putain si ils ont mis mon phone sur ecoute...Et que ca leur est facturé a la minute...Ca va leur couter un max...Ma femme et ses frangines c4est quelque chose...Ma boite mail...900spam jour...
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Stefoil38 »

Pour le prix, ils s'en foutent, c'est nous qui payons.. :badgrin:
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jonathanv8
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par jonathanv8 »

Les flics vont pas faire une perquisition car tu roules a l'huile !!! sa serait débile !! :?
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Re: Légalité du PV et des perquisitions, points à vérifier.

Message par Stefoil38 »

Bien sur que si, surtout si on le leur demande.
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