Juridique : défense et contre-attaque (2ème partie)

Les risques, les amendes, comment contester.
Code des douanes cliquer ICI

Modérateur : Les modérateurs

vincent128
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Message par vincent128 »

Joner,

l'info que tu donne est super intéressante.

Avec l'Institut des HVP, on a là des gens qui ont déjà amplement réfléchi à la question, qui proposent de donner toute l'info juridique en leur possession, et qui pourraient probablement conseiller un bon avocat ou un juriste qui a étudié la question.

Ca mériterait d'être mis en post-it.

Et il me semble que les gens qui ont été verbalisé feraient bien de les contacter au plus vite, au lieu d'accepter de payer des amendes, ou de se laisser dérouter par les 10 000 messages contradictoires qu'on lit sur le forum.
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est que chacun peut dire n'importe quoi...
feufollet
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Message par feufollet »

CI joint le texte voté par le senat:

FAIRE SUIVRE AUX CAMARADES HUILEUX


http://ameli.senat.fr/publication_pl/2005-2006/26.html

""

Article 12

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est ainsi rédigée :

« Toutefois, les unités de production d'huiles végétales pures en vue d'une utilisation dans les conditions prévues à l'article 265 ter ne sont pas soumises à cette obligation. » ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. – 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions et en tenant compte des expérimentations prévues par décret.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« [ ].

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

3° (nouveau) Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :

« Art. 265 quater – La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

II. – Non modifié................................................................

III à V. – Supprimés...........................................................

""
L'ère de l'après pétrole a déja commencé.
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