Voici ma réponse :
Chère Madame Sanchez,
Je suis heureux de pouvoir enfin vous lire et ainsi avoir une réponse de vos services.
Vous m'informez de l'illégalité de l'huile végétale pure en tant que carburant ainsi que de la transposition de la directive 2003/30 au travers de la loi de finance pour 2005 et en particulier l'art. 266 quindecies du CD.
Cette directive fixe également, dans son article 2, une liste de produits considérés comme biocarburants reprenant notamment les huiles végétales.
Toutefois, cette liste n'implique pas "que tous les produits qu'elle énumère doivent être impérativement utilisés pour atteindre l’objectif d’incorporation de 2% pour le 31 décembre 2005 et de 5,75% pour le 31 décembre 2010. Cet objectif peut donc être tout à fait atteint sans utiliser les huiles végétales. Et, en tout état de cause, il s’agit d’un objectif et non une mesure contraignante au sens de la directive".
Je vous accorde que cela n'implique pas "que tous les produits qu'elle énumère doivent être impérativement utilisés pour atteindre l’objectif d’incorporation". Mais par contre vous ne pouvez nier qu'elle fixe la liste les produits qui doivent être considérés comme biocarburant, dont l'HVP (huile végétale pure), et par conséquent si la loi de finance ne reprends pas ce point il est légitime de considérer que la directive n'a pas été correctement retranscrite ! D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un point aussi important !
De plus, sur la possibilité d’invoquer l’effet direct des dispositions de la directive 2003/30 supposées non transposées ou mal transposées, elle implique "que le contenu des dispositions concernées doit être inconditionnel et suffisamment clair et précis. A cette fin, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich, C-6/90), trois aspects doivent être examinés, à savoir la détermination des bénéficiaires des obligations, le contenu de celles-ci et l’identité du débiteur". Or, en l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-avant, ces conditions ne sont pas remplies dans la mesure où la directive ne pose pas clairement une obligation d’incorporation des huiles végétales pures mais indique seulement des objectifs indicatifs à atteindre en termes d’incorporation de biocarburants, en laissant une marge d’appréciation aux États membres et, qu’en outre, il n’est pas possible d’identifier un bénéficiaire précis de «l’obligation» d’incorporation.
Le débat ne porte pas sur l'incorporation de l'huile dans les carburants mais bien sur la reconnaissance de l'HVP comme biocarburant, en ce sens la directive ne peut être plus claire !
Je vous rappelle que les huiles végétales utilisées pures ou en mélange ne constituent pas un carburant autorisé aux termes de l'arrêté du 22/12/1978, pris en application de l'article 265 ter du code des douanes (CD).
En conséquence, ils vous est interdit d'utiliser ce produit à la carburation. La méconnaissance de cette règle entraînerait :
- le paiement des taxes applicables au supercarburant plombé
- le paiement d'une amende comprise entre une à deux fois le montant des droits et taxes éludés (art. 410 et 411g du CD).
Sauf erreur, les taxes à payer sont celle applicables au carburant que l'huile remplace et non pas celles du supercarburant plombé ?!
Et comme l'huile végétale pure est reconnue par la directive européenne comme un biocarburant, elle n'en remplace aucun autre.
Quand à l'amende, celle-ci n'est pas due puisque par la présente, je vous demande à nouveau, de m'informer des procédures à appliquer visant au recouvrement desdites taxes. Il n'est pas question pour moi de frauder, mais d'appliquer la loi telle qu'elle doit l'etre au regard de la législation de mon pays ET de l'union européenne.
Enfin, et pour conclure, je regrette que votre courrier ne fasse nullement mention de l'aspect écologique de la chose. Je vous le dis à nouveau, car il semble que vous soyez passée à coté du plus important ! Je suis prêts à payer le prix nécessaire à ma participation au maintient de l'équilibre de notre planète. En plus d'être illégale au regard de la directive européenne, je considère la non reconnaissance de l'HVP en tant que biocarburant comme une atteinte à la loi constitutionnelle relative à la charte de l'environnement, etablie à l'initiative de notre actuel président, dont vous trouverez copie en annexe.
Cordialement,
Pascal LEGAL
LOIS
LOI constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005
relative à la Charte de l’environnement (1)
NOR : JUSX0300069L
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et
devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».
Article 2
La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont
affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources
naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne
doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres
besoins,
« Proclame :
« Art. 1er. − Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. − Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
« Art. 3. − Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est
susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. − Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement,
dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. − Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la
réalisation du dommage.
« Art. 6. − Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès
social.
« Art. 7. − Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. − L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. − La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en
valeur de l’environnement.
2 mars 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 80
.
« Art. 10. − La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »
Article 3
Après le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de la préservation de l’environnement ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.