Arrestation : Ce quil faut présenter aux douaniers en 5 pts

Les risques, les amendes, comment contester.
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DL
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Message par DL »

Qui c'est qui est habilité à déterminer quel type de moteur est compatible avec l'HVB? si je me trompe ce sont les constructeur automobiles non?


Hélas Guetienne pour Envoyé spécial m'a posé la même question.
S'agissant des problèmes de normalisation, ça ne concerne pas que les motoristes mais aussi les vendeurs d'huile :
Question pensez vous qu'il faille revenir à des moeturs plus anciens ?

ma réponse : Non, mais il ne faut pas considérer les progrès que du côté des motoristes, on peut aussi considérer des progrès du côté des carburants et je crois que les biocarburants sont un progrès technique, pour peu quon se donne les moyens d'une normalisation.

A ta question qui est habilité à normaliser. Je ne sais pas mais tu peux avoir une réponse à la DGCCRF, le service des mines.

Côté allemand, la normalisation se met en palce Voir la revue FNCUMA d'octobre, leur enquête est intéressante
DESMO
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Message par DESMO »

Benalors a écrit :Euh je voudrais pas parraitre trop insistant mais au moins qu'on me réponde keke chose tout de même je répète donc : Qui c'est qui est habilité à déterminer quel type de moteur est compatible avec l'HVB? si je me trompe ce sont les constructeur automobiles non?

merci pour vos réponses :roll:
Renseignes-toi sur l'UTAC et si tu veut leur faire tester quelque chose, prévoit 50000 litres de carburant et pas mal d'euros ...
Benalors
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Message par Benalors »

Renseignes-toi sur l'UTAC et si tu veut leur faire tester quelque chose, prévoit 50000 litres de carburant et pas mal d'euros
désolé mais le genre dé réponse que me satisfait pas! en fait personne sait vraiment quoi :roll:
Huileux depuis le 30/09/05 ClioI 1.9 D -1997- pompe bosch rotative. ça y est suis à 30%
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Re: Et si ..

Message par Yeti-ouf-4.3 »

Angus a écrit : Bonjourà tous

1) Et si jamais les douaniers ne veulent pas écrire nos contestations sur le procès-verbal.
Quelle loi les oblige à écrire nos remarques et nos contestations sur le PV ?

2) Donc si je comprends bien, il ne faut pas payer l'amende
Mais on signe qd même le PV ?
Jusqu’à preuve du contraire, personne n’a le droit de t’interdire d’écrire quoi que ce soit avant de signer un P.V. (sinon il y a longtemps que je serais en prison). Donc si M. le(s) douanier(s) refuse d’écrire que tu contestes le bien-fondé du dit P.V. À toi de trouver la place pour, avant d’apposer ta signature, écrire quelque chose comme :
JE, soussigné (NOM et Prénom), reconnais les faits désignés ci-dessus, mais en conteste le bien fondé, car :
1) Contraire aux directives européennes 2003/30/CE et 2003/96/CE, concernant l’utilisation d’huiles végétales comme carburant alternatif (ou additif) et destinées à limiter la dépendance de l’Europe et de la France, vis-à-vis du pétrole.
2) En total désaccord avec la Charte de l’environnement, adoptée par le Sénat le 24 juin 2004 et l’Assemblée nationale le 28 février 2005 (LOI constitutionnelle nº 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement) et m’empêchant notamment, de mettre en application les paragraphes 2 et 3 de l'article 2.
En vertu de quoi, je signale par les présents écrits, porter les faits devant les tribunaux compétents.

Fait à : (lieu) Le : (date et heure)

ET LÀ, tu peux signer, il est même "conseillé" de signer immédiatement à la fin des déclarations, pour que personne n'est "l'idée" de rajouter quoi que ce soit après coup...
Angus a écrit : 3) Normalement, ils doivent prendre un prélèvement et nous rendre le véhicule non ?
Si jamais il nous garde le véhicule, quels sont nos recours immédiats ?
Par contre, pour ça je ne suis pas sûr, mais, si tu refuses de payer, il me semble qu’ils peuvent "conserver le véhicule" ?
Angus a écrit : 4) Est-ce, que les points de défense cités dans le premier post sont valables aussi pour ceux qui sont à 30%, parce que dans ce cas-là, ça devient de l'additif dans le gasoil, ils pourraient donc titiller là-dessus.

Merci
Et bon courage à nous dans ce monde…

P.-S. : TOTAL se fait 1 milliard d'Euros de Bénef par mois.
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Message par Yeti-ouf-4.3 »

Benalors a écrit :
1. Aux fins de la présente directive, on entend par biocarburant:
j) «huile végétale pure»: huile produite à partir de plantes oléagineuses
par pression, extraction ou procédés comparables,
brute ou raffinée, mais sans modification chimique,DANS LE CAS OU SON UTILISATION EST COMPATIBLE AVEC LE TYPE DE MOTEUR CONCERNE et les exigences correspondantes en matière d'émissions.
Qui c'est qui est habilité à déterminer quel type de moteur est compatible avec l'HVB? si je me trompe ce sont les constructeur automobiles non?
:?
Les textes disent "organismes compétents" :?: :?: :?:
À mon avis l'UTAC et l'AFNOR en sont, mais il doit y en avoir d'autres :?:
Comme tu dis, ici, personne ne sait vraiment. Mais, est-ce que le gouvernement sait lui-même :?: :?: :?:
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Message par monom »

Qui c'est qui est habilité à déterminer quel type de moteur est compatible avec l'HVB? si je me trompe ce sont les constructeur automobiles non?
L'allemagne travaille sur un moteur à l'huile qui peut tourner au gazoil
Renault a développé des moteurs (flexfuel, je crois) pour l'ethanol au brésil et ford l'a lancé pour les pays nordiques européens.
Mon avis: il y des différences entre les marques, entre les modèles. En bref chaque voiture est différente, personne ne peut dire que tel ou tel voiture est compatible à l'hvb. De toute facon, elle le sont toutes comme pour le GPL
C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses
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Message par DESMO »

Benalors a écrit :
Renseignes-toi sur l'UTAC et si tu veut leur faire tester quelque chose, prévoit 50000 litres de carburant et pas mal d'euros
désolé mais le genre dé réponse que me satisfait pas! en fait personne sait vraiment quoi :roll:
Merci de faire un effort sur ton élocution, et d'argumenter un minimum
Si tu n'est pas satisfait de ma réponse, cherche par toi même sans attendre que ça tombe du ciel ...
En l'absence de norme de qualité carburant spécifique a l'HVB, toutes les procédures d'homologuations et de controles d'émissions standards sont inapplicables.
Le déverrouillage sur la question de l'HVB viendra, de mon point de vue peut etre des politiques mais certainement pas des constructeurs (en tout cas automobiles).

Cordialement,
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Message par francois36 »

Ols a écrit :
francois36 a écrit :non, l'HVB n'a besoin d'aucune autorisation si tu l'utilise dans ton champ !

Les douanes n'ont pas autorité à intervenir dans ta parcelle
Et pour aller au champ, tu montes ton tracteur sur porte-char commes les TP ?
Non mais je pense à ceux qui ont leur champ à coté de la ferme et qui de se fait n'utilise pas la route :P
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Message par francois36 »

monom a écrit :
les douanes ont autorité pour intervenir partout et contrairement au forces de police et de gendarmerie ils n ont pas besoin de commission rogatoire delivrée par un juge.
Beaucoup font l'erreur (ha! l'influence de la télé américaine), mais les forces de police n'ont besoin d'aucun papier pour rentrer chez toi. :?
Désolé de te contredire, is ne peuvent rentrer chez dans un environnement clos que avec un commission rogatoire

cf:

LES PERQUISITIONS

Les perquisitions sont monnaie courante. Normalement, elles ont lieu entre 6h et 21h mais pour trafic de stupéfiants, les agents de police peuvent intervenir la nuit. Ceux-ci frappent donc à votre porte. Il est en fait extrêmement difficile en pratique de savoir dans quel cadre les forces de police agissent. Une distinction doit être opérée, elles ne peuvent agir que dans trois cadres, enquête préliminaire (a), sur commission rogatoire (b) ou enquête de flagrance (c). En premier lieu, il est donc prudent de leur demander dans quel cadre elles agissent.

a- Dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’assentiment de la personne perquisitionnée sera effectivement demandé. Les forces de police vous demandent dès lors de bien vouloir signer l’autorisation de perquisition. Il est tout à fait possible de refuser de signer.

b- Dans le cadre d’une perquisition lors de l’ouverture d’une information ou instruction, les forces de l’ordre se présentent alors sur Commission Rogatoire qui doit être signée par le juge d’instruction. Demandez leur de faire passer la commission rogatoire sous la porte (ce que l’on appelle à tort " mandat de perquisition "). Si effectivement ils l’ont, vérifiez que la commission rogatoire est bien signée par le juge d’instruction.

Il faut que les objets recherchés soient mentionnés, il importe de savoir qu’en pratique les termes de la commission rogatoire sont très généraux et qu’elle demeure cependant valable. S’ils n’ont pas la commission rogatoire, ne leur ouvrez pas et demandez leur d’aller chercher ce document indispensable pour la légalité de la perquisition dans ce cadre précis. Si toutefois la police entre et n’a pas de commission rogatoire et qu’elle opère la perquisition, elle commet une voie de fait, mais ce, seulement dans ce cas là. Vous pouvez donc porter plainte, mais y aura-t-il une suite ?

c- Dans le troisième cas qui est dit de flagrance (pour tout crime ou délit flagrant) les forces de police peuvent perquisitionner sans commission rogatoire et sans l’assentiment de la personne. Dans ce cas là, il ne serait pas judicieux de votre part de refuser d’ouvrir la porte ou d’exiger des forces de police une commission rogatoire. Ces dernières ne repartiraient pas chercher celle-ci mais forceraient la porte pour entrer.

Faites donc preuve d’une grande prudence à ce sujet, les perquisitions sans commission rogatoire ne constituent pas dans tous les cas une voie de fait.

La perquisition a lieu en votre présence ou celle d’un représentant du domicile, ou encore de deux témoins non policiers. Il faut également qu’elle soit dirigée par un officier de police judiciaire.

Dans tous les cas, exigez que soit dressé un procès-verbal de tout ce qui est emporté. Ne faites pas acte de rébellion (pas de menace, d’injure, ni de résistance physique), ne vous laissez pas intimider, restez ferme ! ... mais courtois.
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Message par francois36 »

CODE DES DOUANES


Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires



Article 63 ter


(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 38 I, II Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 91 a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.


Article 64


(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 finances art. 80 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 finances art. 108 VI Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 38 I Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 VII, art. 140 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 91 b finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance comporte :
- l'adresse des lieux à visiter ;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
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Message par Davio »

Benalors , j'ai pensé à çà.

Rudolph Diesel est celui qui a mis le premier moteur à l'HV.
Il doit y avoir trace de son brevet le mentionnant.

Les moteurs actuels sont eux aussi des moteurs diesels ; donc du même nom , de son inveenteur.

Si nos moteurs devaient s'appeler autre que diesel c'est qu'ils sont sensé tourner à autre chose que de l'huile. (qu'elle soit végétale ou de la petra oleum , il tourne à l'huile.)

Donc pour ma part le moteur incompatible avec l'hvb , c'est le moteur essence tout simplement , çà parait con comme çà mais je pense qu'il est parfois utile de préciser certaine chose dans les textes .

Voilà mon avis , qu'en pensez vous ?
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Message par Benalors »

moui... :? excuse moi mais pas convaincu que ton raisonnement suffise à convaincre si je puis dire.....je suis loin d'être un spécialiste en moteur diesel et en mécanique + généralement....mais on pourrait imaginer ce genre d'argument contraire,du style: oui à l'époque le moteur conçu par Diesel pouvait fonctionner à l'huile.....;etc etc... mais aujourd'hui même si il en garde le nom(diesel) il en a plus les mêmes spécifications avec les nouvelles technologies..;etc,etc .;enfin bref tu vois ou je veux en venir!
par contre un autre argument non pas technique celui là, mais économique que j'ai lu sur un autre site c'est que si les constrcuers auto français cri un peu trop haut et fort que le moteur diesel d'aujourd'hui n'est pas fait pour rouler à l'hvb, les français risque fort d'aller acheter des bagnoles allemandes en allemagne , car comme chacun sait là bas c'est autorisé et sans risque légalement et nous serions protégé par la garantie qui le stipulerait ;)
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Message par Davio »

C'était mon avis qui va dans le sens du GO ( Gas-oil) , car c'est de l'huile aussi ce carburant viqueux en sorte.

En cherchant la petite bête on pourrait englober la PI dans le therme moteur et là seulement on serait pris pas les recomandations constructeurs.et on pourrais estimmer qu'il n'est plus compatible sauf avec un kit agréé bien sûr.

Mais je pense que tu cherches un texte et pas autre chose , et c'est bien dans l'utilisation du brevet diesel qu'on doit chercher puisqu'on utilise toujours son nom pour nos moteurs.

J'espère que tu sauras pardonner ma réponse incomplète ; je lance des idées qui pourraient aider à trouver une solution à ce problème et j'ai trouver que çà.
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Message par Benalors »

effectivement un texte en tout cas des sources sures...car ma petite experience avec la justice me fait dire que chaque phrase chaque mot à son importance dans un texte, une loi....pour ça que je posais la question sur qui est habilité à dire que tel ou tel moteur est compatible ou non avec l'HVB...m'enfin pour revenir à l'intérêt des constructeurs français à ne pas gueuler trop fort sur les toits ce genre de propos de la non compatibilité, cela me rassure et peut me suffir faute de texte précis à se sujet! et tu es tout à fait pardonné davio....l'important est que chacun appporte ça touche au débat! 8)
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Message par Joner »

diesel veut dire = "huile végétale"
gasoil = pétrole
merci rudolph
il y a marqué sur mon bouchon de réservoir : "attention diesel" :wink:
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arioc
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Message par arioc »

salut
un peu d'histoire:
Rudolf Christian Karl Diesel est un ingénieur allemand né le 18 mars 1858 à Paris et disparu (quand on gène on disparais)dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la Manche.

Eduqué à Munich, il obtient un poste d'ingénieur dans une usine pour machines frigorifiques. Durant la dernière décennie du XIXe siècle, il développe l'idée d'un moteur à allumage par compression , recevant un brevet pour ce procédé le 23 février 1893. Au début de 1897, alors qu'il est employé à l'usine MAN à Augsbourg, il construit un prototype fonctionnel. Ce moteur a été nommé plus tard moteur diesel d'après le nom de son inventeur. À l'origine, il était connu sous l'appellation moteur à l'huile.

Entre 1911 et 1912, il déclare que « le moteur diesel peut être alimenté avec des huiles végétales et sera en mesure de contribuer fortement au développement de l'agriculture des pays qui l'utiliseront » et prédit que « l'utilisation d'huiles végétales comme carburant pour moteurs peut sembler insignifiante aujourd'hui », mais que « ces huiles deviendront bientôt aussi importantes que le pétrole et le goudron de charbon ».

donc Davio bien vu ton idée de remonté aux origines
qui peut nous dire si c'est exploitable?
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
la ptiote
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Message par la ptiote »

:shock: c'est pas possible!!! c'est sur ca? c'est terrible!!!

donc l'inventeur du moteur avait deja prevu qu'il puisse rouler a l'huile!!!

pfff j'en suis toute ébahie!!!!!!!!
vincent128
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Message par vincent128 »

A l'époque ce n'était pas encore l'ère du pétrole! On utilisait encore massivement du bois et du charbon, adaptés aux machines à vapeur, fours, fourneaux etc. de l'industrie d'alors. Ca explique que, ayant besoin d'un combustible liquide pour un moteur à explosion, les huiles végétales soient apparues fort pratiques.

C'est parce que les moteurs à explosion se sont développés massivement que les combustibles liquides ont suivi ; pas l'inverse!
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est que chacun peut dire n'importe quoi...
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quitte à parler de questions juridiques... GNU FDL

Message par BeTa »

arioc a écrit :salut
un peu d'histoire:
Rudolf Christian Karl Diesel est un ingénieur allemand né le 18 mars 1858 à Paris et disparu (quand on gène on disparais)dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la Manche.

(...)

mais que « ces huiles deviendront bientôt aussi importantes que le pétrole et le goudron de charbon ».
il serait bon de respecter la "loi" quand elle nous permet de faire ce que l'on souhaite. bon ok, c'est un peu brutal dit comme ca, mais bon, ca n'est pas moins important.

tu as récupéré cet historique sur [ http://fr.wikipedia.org/ ], et c'est très bien ! c'est même fait pour (cf. "Texte disponible sous GNU Free Documentation License"), mais par contre sa licence de publication t'oblige :
1- à citer l'auteur (ici on dira que c'est wikipedia), avec si possible un lien vers l'article originel
2- à publier toi aussi ton texte sous une licence "compatible"

donc, concrêtement, il faut pas oublier de citer wikipedia dans ce cas là, ni de dire que le texte est soumis à la licence GNU FDL...

ca serait dommage de parler de questions juridiques sans respecter la "loi" quand celle-ci nous donne toutes les libertés dont on a besoin ! :)
Joner
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Message par Joner »

le moteur a essence a lui aussi été conçu pour tourner à l'alcool, bien + efficace et moins polluant ! la suite on la connait ...
rudolph diesel a été assassiné par les services secrets allemands en 1913 quand il voulu vendre son moteur aux anglais ... on connais aujourdh'ui la supprématie du moteur diesel avec notamment des entreprises comme BOSCH, BMW, MERCEDES, ......
propriété intellectuelle vous avez dit ? :roll: ............

oui diesel veut bien dire "huile végétale" : regardez sur votre bouchon de réservoir y a marqué "attention diesel" et non pas "attention gasoil" ! :wink:
Oh mets de l'huileux !
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